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En bref : vérifications des créances

L’instance introduite devant la juridiction compétente par une partie à la procédure de vérification de créances sur invitation du Juge-commissaire s’inscrit dans la même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

Dans un arrêt rendu le 5 septembre dernier, la Cour de cassation a considéré que, dans le cadre de la procédure de vérification du passif, dès lors que le Juge-commissaire se déclare incompétent pour trancher la contestation et sursoit à statuer en invitant la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente, cette dernière doit assigner, outre le créancier et le mandataire judiciaire, le débiteur qui reste titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif (Cass. Com, 5 septembre 2018, n° 17-15978).

Cette décision donne l’occasion de rappeler la procédure de vérification du passif lorsqu’aucune instance n’est en cours à l’ouverture de la procédure collective.

Tout d’abord, le créancier déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire), dans le délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure collective. Ce dernier procède, avec le débiteur, à la vérification des créances.

En cas de désaccord entre le montant déclaré par le créancier et celui déclaré par le débiteur, le mandataire judiciaire adresse un courrier de contestation au créancier afin de l’informer du refus de fixer au passif le montant de sa créance.
Très exactement 30 jours (et non 1 mois) à compter de la réception de ce courrier, le créancier doit répondre sur la contestation, par courrier recommandé au mandataire judiciaire, en indiquant s’il souhaite maintenir sa créance. A défaut de réponse, il n’aura plus de moyen de faire valoir sa créance devant le Juge-commissaire.

Ainsi, dans le cas d’un différend sur le principe et/ou le montant de la créance entre le créancier et le débiteur dans le cadre de la procédure de vérification des créances, les parties (le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire et en présence des contrôleurs s’il y en a) sont alors convoquées devant le Juge-commissaire aux fins de débattre sur l’admission de la créance, le principe de l’inscription ou sur le montant de la créance à inscrire au passif du débiteur.

A ce titre, les pouvoirs du Juge-Commissaire pour fixer la créance sont limités aux contestations évidentes. Dans le cas de contestations sérieuses sur l’existence et/ou le montant de la créance déclarée, le Juge-Commissaire se déclare incompétent ou considère que le débat dépasse son pouvoir juridictionnel et peut surseoir à statuer en invitant les parties, dans un délai d’un mois à compter de la notification, à saisir la juridiction compétente.

Il est donc logique de considérer que l’instance introduite devant la juridiction compétente est la suite de celle existant devant le Juge-Commissaire.

La juridiction compétente est la juridiction qui aurait été compétente dans le cadre du litige qui aurait opposé les parties avant l’ouverture d’une procédure collective. Ainsi, s’il existe une clause attributive de juridiction, celle-ci sera applicable. Compte tenu du fait que l’instance introduite devant la juridiction compétente s’inscrit dans la prolongation de celle de la vérification des créances devant le Juge-commissaire, les parties doivent nécessairement être les mêmes, à savoir le créancier, le mandataire ou le liquidateur judiciaire, et évidemment le débiteur qui faut-il le rappeler a, en la matière ( c’est une des rares) des droits propres et distincts de ceux du mandataire judiciaire. Par conséquent, la partie qui saisit la juridiction compétente doit nécessairement mettre en cause les deux autres parties. A défaut, la demande d’une partie qui saisit le tribunal compétent sera irrecevable. Et cette irrecevabilité pourra être soulevée d’office.

Cet article a été rédigé par Margaux Horstmann, Avocat Associé du cabinet TMH Avocats.